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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2206477 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 15 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date15 juillet 2022
Numéro2206477
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par requête enregistrée le 25 avril 2022, M. D A demande que le tribunal ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que, par décision du 22 septembre 2021, la commission de médiation des Hauts-de-Seine l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Vu :

- la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 22 septembre 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en

est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un

texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort

duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par

délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de

justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme

suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de Seine (.) ".

2. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative

d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la

compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le

magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime

compétente ".

3. Par une décision, en date du 22 septembre 2021, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logé d'urgence sur

le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de

l'habitation. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que le

dossier de la demande de M. A, tendant à ce qu'en exécution de cette décision il

soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement, doit être transmis au

tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. D A, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 15 juillet 2022.

La présidente de la 7ème chambre

Signé

N. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22064771