Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. B A représenté par Me Boujna, demande au tribunal :
- De déclarer recevable sa demande de réexamen ;
- D'annuler la décision d'irrecevabilité de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) prise en date du 18 janvier 2022 ;
- De condamner l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) à lui verser la somme 3 000 euros au titre de dommage et intérêts ;
- De condamner l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) à payer les entiers dépens en application de l'article L.751-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8,
L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16 () ". Il résulte de ces dispositions que la Cour nationale du droit d'asile est compétente pour juger les recours dirigés contre toutes les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relatives aux demandes tendant à l'obtention de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire.
3. La requête de M. A est dirigée contre une décision de l'Office relative à une demande de réexamen de sa demande d'asile. Il relève par suite, en application de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la compétence de la Cour nationale du droit d'asile. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
4. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. A à la Cour nationale du droit d'asile.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la Cour nationale du droit d'asile.
Copie sera adressée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
Le président du tribunal,
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2206482