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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2206484 · 5 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 5 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date5 octobre 2022
Numéro2206484
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A conteste la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 31 janvier 2022.

Il soutient que :

- le 31 janvier 2022, il s'est fait mal à l'épaule droite en pivotant dans sa voiture pour effectuer une marche arrière ;

- le lendemain, ne pouvant pas bouger de son lit car son épaule était douloureuse, il a contacté son employeur pour déclarer un accident de service ;

- dans la journée, le chef de service lui a adressé un courriel pour lui signaler qu'il s'agissait d'un arrêt maladie, ce que le conseil médical a confirmé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 31 janvier 2022. Toutefois, sa requête ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été régularisée par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours en méconnaissance des dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, à supposer même qu'en relatant les circonstances de l'accident survenu le 31 janvier 2022 dans les termes visés ci-dessus, le requérant ait entendu soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur d'appréciation, une telle argumentation, qui n'est étayée par aucune pièce notamment d'ordre médical, n'est manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A doit être rejetée en application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 5 octobre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière

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