justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Lille

n° 2206486 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date30 août 2022
Numéro2206486
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme B A conteste devant le tribunal :

1°) la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mentions " priorité " ;

2°) la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à M. Riou, vice-président, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête visée ci-dessus, Mme A conteste devant le tribunal la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mentions " priorité " ainsi que la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " priorité " qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A relatives à cette mention ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

4. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

5. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Valenciennes les conclusions de la requête de Mme A relatives à la mention " priorité " de la carte mobilité inclusion.

6. En revanche, en vertu des dispositions du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental sur une demande concernant la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion relèvent de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de Mme A relatives à la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2206486.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à la mention " priorité " de la carte mobilité inclusion sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Valenciennes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Valenciennes et à Mme B A.

Fait à Lille, le 30 août 2022.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

Pour expédition conforme,

Le greffier,