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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2206492 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date5 septembre 2022
Numéro2206492
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler une décision par laquelle le centre régional des œuvres universitaires a refusé de lui délivrer ses documents de fin de contrat ;

2°) d'enjoindre au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de lui remettre ses documents de fin de contrat, à savoir l'attestation Pôle emploi ainsi que son certificat de travail.

Par une lettre du 4 août 2022, et son accusé de réception via Télérecours, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai d'un mois.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). "

2. M. A demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle le centre régional des œuvres universitaires aurait refusé de lui délivrer ses documents de fin de contrat. En dépit d'une invitation à produire la décision dont il demande l'annulation, adressée par le greffe du tribunal via l'application Télérecours le 4 aout 2022, reçue le 5 aout 2022, le requérant n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Marseille, le 5 septembre 2022.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière