Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler une décision par laquelle le centre régional des œuvres universitaires a refusé de lui délivrer ses documents de fin de contrat ;
2°) d'enjoindre au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de lui remettre ses documents de fin de contrat, à savoir l'attestation Pôle emploi ainsi que son certificat de travail.
Par une lettre du 4 août 2022, et son accusé de réception via Télérecours, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai d'un mois.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). "
2. M. A demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle le centre régional des œuvres universitaires aurait refusé de lui délivrer ses documents de fin de contrat. En dépit d'une invitation à produire la décision dont il demande l'annulation, adressée par le greffe du tribunal via l'application Télérecours le 4 aout 2022, reçue le 5 aout 2022, le requérant n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Marseille, le 5 septembre 2022.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière