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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2206495 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date21 septembre 2022
Numéro2206495
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. A B fait opposition à la contrainte émise à son encontre le 18 janvier 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne au titre d'un indu d'allocation de logement familial, ainsi qu'à la saisie-attribution émise le 1er avril 2022 et qu'au refus de transmission de la copie de l'acte de contrainte administrative du 18 décembre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". L'article L. 142-8 du même code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". L'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les prestations familiales comprennent : () 4°) l'allocation de logement ; () ".

2. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. " L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les réclamations en matière d'allocation de logement relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et donc des tribunaux judiciaires. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et transmise au tribunal judiciaire de Versailles.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Versailles.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 21 septembre 202La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.