Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice
administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Selon les termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de l'arrêté attaqué, la résidence de M. B était située à Paris. Dans ces conditions, en application des dispositions visées au point 2, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet