Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".
2. M. C était domicilié au centre de rétention administrative de Marseille à la date de l'introduction de sa requête. Il ressort des pièces versées au dossier que celui-ci a été libéré du centre de rétention administrative par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 3 août 2022. La requête de M. C ou tout autre document de la procédure ne précise ni l'adresse ni même son numéro de téléphone ou une adresse électronique à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante, et n'a pas constitué d'avocat. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur cette requête jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, en l'état, sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre de rétention administrative de Marseille pour M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
N. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,