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Tribunal Administratif de Lille

n° 2206521 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date9 septembre 2022
Numéro2206521
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, et un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, l'association Natur'Hainaut, représentée par Me de la Royere, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, en application de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 août 2012 par lequel le préfet du Nord a enregistré, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, un centre de tri des déchets non dangereux issus de la collecte sélective des déchets ménagers, au profit du syndicat inter-arrondissement de valorisation et d'élimination des déchets, et de la décision de refus née du silence gardé par le préfet sur la demande de l'association tendant à ce que cette demande du syndicat soit instruite selon les règles du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et du syndicat inter-arrondissement de valorisation et d'élimination des déchets le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.

Par un acte, enregistré le 7 septembre 2022, l'association Natur'Hainaut déclare se désister de sa requête.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'environnement : " Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ". Aux termes de l'article R. 222-1 code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".

2. L'association requérante a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Natur'Hainaut.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Natur'Hainaut, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et au syndicat inter-arrondissement de valorisation et d'élimination des déchets.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 9 septembre 2022.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,