Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B s'en remet au tribunal " pour finaliser son dossier " avant son déménagement et lui demande réparation des dommages qu'il estime avoir subis du fait des agissements de son employeur, la ville de Marseille, auquel il impute un licenciement abusif, une mise en danger de la vie d'autrui, un harcèlement moral, une perte d'emploi et de revenus et une dégradation de son état de santé suivie d'une inaptitude absolue et définitive à tout emploi public et sa mise à la retraite d'office pour invalidité.
Il soutient qu'il a été victime d'un licenciement abusif suivi d'une mise à la retraite d'office à cause de la médecine du travail qui l'a affecté sur des postes inadaptés en sachant qu'il est titulaire d'une carte d'invalidité à 80 % depuis l'âge de 15 ans.
Par une lettre du 3 août 2022, le requérant a été invité, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, dans le délai de quinze jours, la demande indemnitaire préalable adressée à l'administration et l'accusé de réception de celle-ci.
Par un courrier, enregistré le 19 août 2022, M. B expose qu'ayant été abandonné par les avocats qui étaient censés assurer la défense de ses intérêts, il lui est impossible de fournir " les preuves " qui lui sont demandées.
Par une décision du 5 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B le 18 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe, alors affecté sur un emploi d'agent de logistique au sein de la direction des régies de la ville de Marseille, a été réformé pour inaptitude absolue et définitive à tout emploi public et admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2020 par un arrêté n° 2019/31601 du 21 octobre 2019 du maire de Marseille.
5. En premier lieu, M. B s'en remet au tribunal " pour finaliser son dossier " avant son déménagement. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point 3, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions qui tendent à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur. Dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables.
6. En second lieu, si le requérant demande également au tribunal réparation des dommages qu'il estime avoir subis du fait des agissements de son employeur, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait adressé une demande indemnitaire à la ville de Marseille, laquelle est seule propre à lier le contentieux devant le juge administratif conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. B, au demeurant non chiffrées, sont manifestement irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 15 septembre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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