Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la préfète de l'Orne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre cette décision d'ajournement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. M. A saisit le tribunal en se bornant à produire des pièces, sans assortir cette production de conclusions susceptibles d'être examinées par le tribunal. En outre, sa requête ne comporte pas l'exposé de moyens tendant à établir l'illégalité de la décision attaquée. Cette requête ne satisfait donc pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard à compter du 19 mai 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens et de conclusions. Par suite, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste et n'est plus susceptible d'être régularisée, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,