Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 6 octobre 2022, sous le numéro susvisé, M. A demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, et ordonnant son assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre l'administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;
4°) d'ordonner l'effacement de l'inscription effectuée dans le système SIS ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".
2. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Lyon, dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. A au tribunal administratif de Lyon compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. B A.
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206538