Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme B A, représentée par Me Dutat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature en première année de Master mention " Droit pénal et Sciences criminelles " ;
3°) d'enjoindre à l'université de Lille de l'inscrire dans le master mention " Droit
pénal et sciences criminelles " dans un délai de 8 jours à compter de la notification de
la décision à intervenir dans l'attente du jugement au fond, sous astreinte de 300 euros
par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre du bureau d'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête, y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire, à l'exception de celles présentées au titre des frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au président de l'université de Lille et à Me Dutat.
Fait à Lille, le 20 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,