Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 30 septembre 2022, Mme B A conteste des décisions du consul général de France à Moscou refusant de lui délivrer un visa de long séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la requête, par laquelle Mme A conteste des décisions du consul général de France à Moscou rejetant sa demande de visa de long séjour, ne ressortit pas à la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon, mais à celle du tribunal administratif de Nantes. Par suite, le dossier de la requête de Mme A doit être transmis à cette juridiction, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au tribunal administratif de Nantes.
Fait à Lyon, le 3 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
J.-P. Chenevey
Pour expédition,
Un greffier