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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2206563 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date31 août 2022
Numéro2206563
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'être exonéré de la somme de 405 euros correspondant au règlement de la participation financière pour l'assainissement collectif.

Il soutient que :

- il a réalisé à son domicile des travaux à fin d'aménagement d'un garage en chambre, sans toutefois opérer de raccordement supplémentaire au réseau d'assainissement ;

- cette participation financière est injustifiée d'autant qu'il a déjà honoré diverses taxes à l'occasion de la construction de son domicile en 2011.

Par courrier du 2 août 2022, le greffe du tribunal a invité M. B, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours suivant sa réception.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 de ce code énonce que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Et l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".

3. La requête de M. B, qui ne précise pas la date et le contenu exact de la décision attaquée, n'est accompagnée que d'un seul courrier de la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette comportant un avis favorable avec prescriptions au titre de la compétence eau potable et de la compétence assainissement sur la déclaration préalable de travaux déposée par M. B, et indiquant qu'une participation financière pour assainissement collectif, d'un montant de 405 euros, lui sera ultérieurement réclamée. Cette pièce ne saurait toutefois constituer une décision lui faisant grief. M. B ne justifie pas davantage qu'un titre exécutoire ait été émis à son encontre en vue du recouvrement de cette participation financière.

4. Par une lettre du 2 août 2022, le tribunal a invité M. B à produire la décision contestée dans un délai de quinze jours. Le pli contenant cette invitation, adressé en courrier recommandé avec accusé de réception, a été présenté le 2 août 2022 à M. B et a été retourné au greffe par les services postaux revêtu de la mention " non réclamé ".

5. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 31 août 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2206563