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Tribunal Administratif de Lille

n° 2206564 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date28 septembre 2022
Numéro2206564
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A C agissant au nom de Mme B C, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a fixé le montant de l'indemnité au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles Mme B C a été soumise, à hauteur de 4 000 euros ;

2°) de réviser le montant de l'indemnité qui lui a été alloué.

Une demande de régularisation a été adressée le 27 juillet 2022 à M. A C lui demandant la justification d'une qualité l'autorisant à représenter Mme B C dans la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La requête de M. A C a été présentée par celui-ci au nom de Mme B C. M. C ne justifiait ni d'un jugement de tutelle qui lui aurait permis d'engager la présente instance contentieuse en lieu et place de Mme B C, ni d'une qualité pour agir au nom de Mme B C. En dépit de la demande de régularisation adressée à M. A C par l'intermédiaire de Télérecours le 2 septembre 2022 et dont il est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, le requérant, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié d'une qualité pour représenter Mme B C dans la présente instance. Dans ces conditions, la requête de M. A C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Lille, le 28 septembre 202La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,