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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2206564 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date19 octobre 2022
Numéro2206564
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. A B, représenté par Me Le Borgne, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 24 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de la commission d'une infraction le 15 juin 2021 à Laval, a rappelé les retraits de points antérieurs consécutifs à des infractions en date des 5 juillet 2017, 8 novembre 2017, 6 décembre 2018, 19 mai 2019 et 7 mai 2020, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ledit permis aux services préfectoraux ;

2°) d'annuler les trois décisions de retrait de points successives prises à son encontre consécutivement aux infractions commises les 15 juin 2021, 5 juillet 2017 et 8 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire de huit points retirés à tort, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Il ressort des pièces du dossier produites par le ministre de l'intérieur et il n'est pas contesté que la décision référencée " 48 SI " et les décisions de retrait de points, dont M. B demande l'annulation, ont été notifiées à ce dernier le 18 mars 2022. La notification de ces décisions par carte lettre, signée par le requérant, mentionnait les voies et délais de recours. La présente requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 mai 2022, soit le lendemain de l'expiration du délai de recours contentieux ayant commencé à courir à compter du 18 mars 2022. Par suite, la requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste au titre du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 19 octobre 2022.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE

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