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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2206570 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date8 septembre 2022
Numéro2206570
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août et 1er septembre 2022,

M. B, de nationalité turque, représenté par Me Valois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) de donner acte du désistement de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de ses conclusions en injonction ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet a retiré l'arrêté du 5 juillet 2022 par un nouvel arrêté daté

du 18 août 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté attaqué par arrêté du 18 août 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er avril 2022, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

1. M. B, de nationalité turque, qui a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté

du 5 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, après le rejet de sa demande d'asile intervenu le 11 février 2022, et a fixé le pays de retour de cette mesure, s'est désisté de ses conclusions par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022.

2. Le désistement de M. B étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. Ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'étant pas chiffrées, elles ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 8 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

E. A

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier