Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Madame B A conteste le commandement de payer aux fins de saisie-vente émis par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre d'un montant de 7 170,44 euros signifié le 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Selon l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux social comprend notamment les litiges relatifs au recouvrements des prestations sociales et en application des dispositions de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, relève de la compétence du tribunal judiciaire.
3. Dans le cadre du présent litige, Mme A conteste le commandement de payer aux fins de saisie-vente émis par l'URSSAF de la région du Centre. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : la requête de Madame A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A.
Le président,
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220657