Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, la société immobilière-Carrefour, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°PC01302621H0016 du 10 février 2022 par lequel le maire de Chateauneuf-les-Martigues a rejeté sa demande de permis de construire, ainsi que la décision tacite portant rejet de son recours gracieux préalable ;
2°) d'enjoindre à la commune de Chateauneuf-les-Martigues d'octroyer le permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-les-Martigues une somme de 5.000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, la société Immobilière-Carrefour déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par la société Immobilière-Carrefour est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Immobilière-Carrefour.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Immobilière-Carrefour et à la commune de Chateauneuf-les-Martigues.
Fait à Marseille, le 14 octobre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,