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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2206585 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date12 septembre 2022
Numéro2206585
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2202793 du 25 août 2022, enregistré le 31 août 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif d'Orléans a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée pour M. A.

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. C A, représenté par son père, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler d'une part la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la commission du recours amiable a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 17 mars 2022 et, d'autre part, les décisions des 17 mars 2022, 11 avril 2022 et 7 juin 2022 par lesquelles la caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Île-de-France l'a mis en demeure de régler des indus de prime d'activités et les décisions des 11 mai 2022 et 7 juin 2022 par lesquelles la même caisse l'a mis en demeure de régler des indus de prestations familiales ;

2°) de condamner la caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Île-de-France à lui verser la somme totale de 2 631 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des démarches qu'il a engagées avec la caisse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du second alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, lorsque le président du tribunal administratif auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ".

3. Eu égard au lieu du siège de l'autorité ayant pris les décisions initiales, en l'espèce, la caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Île-de-France, sise au 131 avenue Paul Vaillant Couturier 94250 Gentilly, le litige soulevé par la requête susvisée relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Toutefois, la requête susvisée a été transmise par le tribunal administratif d'Orléans sur le fondement des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Cette affaire posant en conséquence un problème de compétence territoriale entre plusieurs tribunaux administratifs, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. A au président de la section du contentieux du Conseil d'État en application des dispositions précitées de l'article R. 351-6 du code de justice administrative afin qu'il règle la question de la juridiction compétente et qu'il attribue le jugement de cette affaire à la juridiction qu'il déclarera compétente.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au président du tribunal administratif d'Orléans.

Fait à Versailles, le 12 septembre 2022.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

N°2206585