Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. B C, représenté par Me Petit, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quarante-heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence dès lors qu'en l'absence de renouvellement de son récépissé l'autorisant à travailler ou de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", il se trouve placé en situation d'extrême précarité administrative et financière puisque son employeur sera contraint de le licencier au compter du 3 septembre 2022 ;
- l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir qui constitue une liberté fondamentale
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a été convoqué le 2 septembre 2022 à 9 heures en vue du renouvellement de son récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier-conseiller, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 1er septembre 2022, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience :
- le rapport de M. Armand, juge des référés,
- les observations de Me Petit, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Beharel, pour le préfet de l'Essonne, qui conclut au non-lieu à statuer.
L'instruction a été reportée au 2 septembre 2022 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Essonne a convoqué M. C à un rendez-vous le 2 septembre 2022 au cours duquel il a obtenu un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer ce récépissé sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
G. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.