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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2206589 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date19 octobre 2022
Numéro2206589
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de contravention dont il a été rendu destinataire à la suite de la commission d'une infraction commise le 13 août 2021 et des effets qu'il entraîne (amende, perte de points et invalidation du permis de conduire).

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction puisqu'il a vendu le véhicule en juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ".

3. Si le juge administratif est compétent pour apprécier la légalité d'une mesure de retrait de points affectant le capital de points du permis de conduire, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la régularité des procès-verbaux de contravention aux règles de stationnement ou de circulation des véhicules et notamment sur les contestations portant sur la matérialité des infractions reprochées, questions qui relèvent des seules juridictions de l'ordre judiciaire.

4. En l'espèce, M. A conteste être l'auteur de l'infraction, ayant consisté en l'absence de port de la ceinture de sécurité, commise le 13 août 2021 à Bellevigny et à l'origine de l'avis de contravention dont il demande l'annulation. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les litiges relatifs à la contestation des procès-verbaux et avis de contravention au code de la route relèvent du tribunal de police. Ainsi, le litige soulevé par la présente requête n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître.

5. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 19 octobre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE