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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2206593 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date10 octobre 2022
Numéro2206593
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. C B, représenté par Me De Graeve, demande au juge des référés :

1) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur procède à la notification de l'ensemble des retraits de point qu'il a opéré au capital de points affecté à son permis de conduire, constate la perte de validité de celui-ci pour solde de point nul et lui enjoint de le restituer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2) de mettre à la charge de l'Etat les dépens.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est avérée ;

- le point rajouté le 4 décembre ne figure pas sur le relevé d'information intégral ;

- le stage de récupération de points réalisé le 27 septembre 2022 n'a pas été pris en compte ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En l'espèce aucune requête en annulation de la décision du 5 septembre 2022 n'a été introduite en soutien à la présente demande en référé. Par suite, en application des dispositions de l'article L 521-1 et de l'article L 522-3 du code de justice administrative, la présente requête est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 11 octobre 2022.

Le juge des référés,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2206593