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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2206594 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date22 septembre 2022
Numéro2206594
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Bardoul, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le président du département de la Loire-Atlantique a décidé de procéder au retrait de son agrément d'assistante maternelle ;

2°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un nouvel agrément, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 22 juin 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le département de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que cette décision de retrait est intervenue à la suite d'une nouvelle instruction du dossier de Mme A, le 22 juin 2022, soit avant l'intervention de l'ordonnance du juge des référés. Au vu de ces éléments, le juge des référés du tribunal a, par ordonnance du 27 juin 2022, prononcé un non-lieu à statuer. La décision du 22 juin 2022 retirant le retrait d'agrément est devenue définitive. Dès lors, dans ces circonstances, les conclusions de Mme A à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le département de la Loire-Atlantique versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 22 septembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,