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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2206595 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 6 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date6 septembre 2022
Numéro2206595
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022 sous le n° 2206595, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 3 août 2022 par lequel le préfet du Rhône décide de suspendre pour une durée de quinze jours la carte professionnelle n°016090 qui lui a été délivrée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- il est devenu chauffeur de taxi par reconversion professionnelle en janvier 2017 et comptabilise plus de 3 500 passagers transportés par an, soit à ce jour quelque 20 000 passagers ;

- l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral en litige est caractérisée dès lors qu'il est privé de l'exercice de son activité professionnelle pendant 15 jours, avec effet entre le 15 septembre et le 15 octobre prochain, induisant une perte de chiffre d'affaires et un préjudice grave et immédiat ;

- s'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : il n'a pas été en mesure de prendre connaissance du dossier administratif, il a été privé de la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix, la décision est entachée d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation, la sanction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de qualification des faits.

Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2206494 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse ;

Vu le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Rhône décide de suspendre pour une durée de quinze jours la carte professionnelle n°016090 qui lui a été délivrée pour l'exercice de la profession de chauffeur de taxi.

3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées serait satisfaite, M. B se borne à faire valoir que la privation d'activité qui en résulte, prenant effet prochainement entre le 15 septembre et le 15 octobre 2022, aura pour conséquence une perte de chiffre d'affaires, le privant de pouvoir faire face à ses charges fixes de son activité et notamment au remboursement d'un emprunt. M. B ne verse à l'instance aucun élément à l'appui de ses allégations, alors que l'arrêté litigieux ne le prive de l'exercice de son activité professionnelle que pour une durée limitée à quinze jours, avec prise d'effet sur un mois entre le 15 septembre et le 15 octobre 2022. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code pour rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2206595 de M. B est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 6 septembre 2022.

Le juge des référés,

C. C

Pour expédition,

Un greffier,