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Tribunal Administratif de Melun

n° 2206608 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date29 août 2022
Numéro2206608
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme contestant plusieurs forfaits de post-stationnement ainsi que l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre et demande au tribunal de condamner l'Etat au remboursement des sommes illégalement perçues.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. Ce même article dispose également que la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant et que le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission. Par suite, il n'appartient pas au tribunal administratif de connaître des contestations des forfaits de post-stationnement ni des actes de poursuites y afférents.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A conteste la décision de forfait post-stationnement ainsi que la saisie opérée par avis à tiers détenteur. Ainsi, en vertu des dispositions des articles L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre cette demande à la commission du contentieux du stationnement payant, seule compétente.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est transmise à la commission du contentieux du stationnement payant.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant.

Le président du Tribunal,

F. LAMONTAGNE

Pour expédition conforme,

Le greffier,