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Tribunal Administratif de Melun

n° 2206609 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date19 août 2022
Numéro2206609
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental.". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

2. D'autre part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article

R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, sans instruction contradictoire.

3. M. B n'a pas produit la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, pas plus que la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours, et ce malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé qui a été retourné au Tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", ce qui équivaut à une réception à la date de l'avis postal du 7 juillet 2022. Sa requête, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de 15 jours imparti, est dès lors irrecevable et doit être rejetée en application de l'ensemble des dispositions du code de justice administrative citées au point 2.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le président du Tribunal,

F. LAMONTAGNE

Pour expédition conforme,

Le greffier