Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la délibération par laquelle le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins a refusé de traduire un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. "
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, Mme A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l'acte dont elle demande l'annulation. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 29 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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