Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 31 août 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur ce territoire durant 36 mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Lyon du 4 septembre 2022 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 septembre 2022.
Vu l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 6 septembre 2022, notifié au tribunal administratif de Lyon le 8 septembre suivant, assignant M. A B à résidence à Billom (63160) pendant une durée de quarante-cinq jours.
La présidente du tribunal a délégué à Mme C les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à l'article L. 614-9. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions précitées de l'article L. 614-9 pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à l'article L. 614-4 ou L. 614-5. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
2. Par une ordonnance du 4 septembre 2022 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 septembre 2022, la cour d'appel de Lyon a mis fin à la rétention administrative de M. B. Le préfet du Puy-de-Dôme a informé le tribunal, le 8 septembre 2022, avoir assigné à résidence l'intéressé à Billom par un arrêté du 6 septembre 2022. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 31 août 2022 doit être renvoyé à une formation de jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
ORDONNE :
Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête de M. A B est renvoyé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Puy-de-Dôme et à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Fait à Lyon, le 9 septembre 2022.
La magistrate désignée,
K. C
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,