justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2206615 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date11 juillet 2022
Numéro2206615
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 4 avril 2022 par la trésorerie de Noisy-le-Grand pour enlèvement de dépôts sauvages en 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".

3. Il résulte des dispositions des articles L. 281, R. 281-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales que le tribunal administratif compétent pour connaître des contestations relatives à un avis à tiers détenteur qui portent sur l'un des motifs mentionnés au 2° de l'article L. 281 est celui dans le ressort duquel est situé le département dans lequel sont exercées les poursuites. Ce département doit s'entendre de celui dans lequel a son siège le comptable public qui exerce les poursuites.

4. L'avis à tiers détenteur contesté par Mme B ayant été émis par la trésorerie de Noisy-le-Grand, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur ce litige est celui de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Cergy, le 11 juillet 2022.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet