Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. B C, représenté par Me Bovis, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 12 août 2022 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé la fermeture administrative temporaire pour une durée de trois mois de l'établissement dit " D de Fragan " sis 2 route de Grosrouvre à Gambais
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la fermeture de l'établissement va entraîner une diminution de son chiffre d'affaires, alors que son exploitation constitue sa source unique de revenus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie au regard des risques de troubles allégués et alors qu'il a mis en place des mesures pour mettre un terme aux nuisances sonores qui avaient conduit à une précédente fermeture de l'établissement.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2206625 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Par un arrêté en date du 12 août 2022, le préfet des Yvelines a prononcé la fermeture administrative temporaire pour une durée de trois mois de l'établissement dit " D de Fragan " sis 2 route de Grosrouvre à Gambais. Sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. C demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "
Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il est manifeste qu'aucun des moyens susvisés n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4.Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 août 2022 doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er septembre 202Le juge des référés,
signé
G. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206624