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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2206625 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date5 septembre 2022
Numéro2206625
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2206626 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. B à l'encontre de la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse a ordonné son placement à l'isolement, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2206625 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'admission, à titre provisoire, de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et celles tendant à l'application du deuxième alinéa de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2206625 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Sacépé.

Fait à Lyon, le 5 septembre 2022.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

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