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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2206626 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date19 octobre 2022
Numéro2206626
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B, représenté par Me Sacépé, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse a ordonné son placement à l'isolement ;

2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Selon l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

2. La requête en référé n° 2206625 de M. B, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse a ordonné son placement à l'isolement, a été rejetée par ordonnance du 5 septembre 2022 au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête n° 2206626. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2206626.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sacépé et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Lyon, le 19 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

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