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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2206637 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date21 juillet 2022
Numéro2206637
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par requête enregistrée le 27 avril 2022, Mme B A demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que, par décision du 29 septembre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du

29 septembre 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions du I de l'article

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 24 juin 2022 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions précitées du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 29 septembre 2021, la commission de médiation de la

Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Selon cette décision, le nombre de personnes à reloger est de deux.

4. Or, il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a, à ce jour, abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressée a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme A, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 550 euros par mois de retard, à compter du 1er octobre 2022.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 (cinq-cent-cinquante) euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2022.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 21 juillet 2022.

La magistrate désignée,

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1