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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2206641 · 10 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 10 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date10 août 2022
Numéro2206641
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme B A, représentée par Me Mora, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 avril 2022 du directeur de Pôle emploi portant refus d'enregistrement de sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et de la décision implicite du 14 juin 2022 par laquelle Pôle emploi a rejeté sa réclamation préalable ;

2°) d'enjoindre à Pôle emploi de réexaminer sa demande d'inscription, d'enregistrer son dossier, de la recevoir en entretien et d'interroger la préfecture sur sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Mora, qui s'engage en ce cas à renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Mme A n'a pas produit, dans le cadre de la présente instance, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la copie de la requête au fond dirigée contre les décisions en litige. Par suite, la présente requête de référé suspension est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 10 août 2022.

La juge des référés,

signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

N°2206641