Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme faisant opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, le 1er avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. Mme B a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de celle-ci et d'une copie de la décision attaquée. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, par un courrier dont l'accusé réception est revenu au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière à sa date de présentation, le 13 mai 2022. En dépit de ce courrier, MmeB n'a pas régularisé sa requête en produisant les copies demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2022.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.