Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a décidé que ses nouvelles séances de rééducation ne seraient pas prises en charge au titre de l'accident de service dont elle a été victime le 19 juillet 2021.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. La requête de Mme B enregistrée au greffe du tribunal, le 4 septembre 2022, ne fait état d'aucun moyen. Cette requête n'a été suivie d'aucune production avant l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir à compter du 12 juillet 2022, date à laquelle l'intéressée a pris connaissance de l'arrêté contesté, qui comportait à la suite de son dispositif, la mention des voies et délais de recours. Par suite, la requête, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Lyon, le 16 septembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier