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Tribunal Administratif de Lille

n° 2206659 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date26 septembre 2022
Numéro2206659
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une saisine, enregistrée le 3 septembre 2022, M. B A a transmis au tribunal, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", diverses pièces dont une décision portant attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année 2022-2023, d'un montant annuel de 2 701 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".

2. La saisine du 3 septembre 2022, par laquelle M. A s'est borné à transmettre au tribunal une décision portant attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année 2022-2023, d'un montant annuel de 2 701 euros, et un échange de courriel avec les services du CROUS de Lille, ne contient l'exposé d'aucun moyen et ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge administratif. Ainsi, elle ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R.411-1 du code de justice administrative. La " requête " de M. A est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 26 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. Marjanovic

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,