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Tribunal Administratif de Lille

n° 2206661 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date28 septembre 2022
Numéro2206661
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Nord d'effectuer un contrôle du limiteur sonore de l'établissement " Le Dancing " situé au 296 rue de Lille à Lambersart.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "

2. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d'injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l'administration de prendre les mesures d'exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions.

3. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Nord d'effectuer un contrôle du limiteur sonore de l'établissement " Le Dancing " situé au 296 rue de Lille à Lambersart. M. A, qui ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision, sollicite une injonction à titre principal à l'égard du préfet du Nord. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et doivent donc être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 28 septembre 202La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,