Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal:
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur de son recours gracieux tendant au retrait de la décision portant retrait de points afférente à l'infraction commise le 26 novembre 2019, ensemble ladite décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les trois points retirés sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non lieu à statuer.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 14 juin 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 juin 2022, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Cergy, le 6 juillet 2022.
Le président de la 7ème chambre,
signé
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206684