Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Fabre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable qu'elle a formé le 12 mai 2022 à l'encontre de la décision du 7 avril 2022 lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Yvelines de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Il soutient qu'il souffre de troubles du rythme cardiaque, d'hypertension artérielle nécessitant un suivi en cardiologie, et qu'il souffre d'oppressions thoraciques, de dyspnées d'effort ainsi que de céphalées, ce qui réduit son périmètre de marche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206684