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Tribunal Administratif de Lille

n° 2206686 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date28 septembre 2022
Numéro2206686
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 509, 24 euros mis à sa charge pour la période de juillet 2020 à mai 2022.

Une demande de régularisation a été adressée à Mme A le 6 septembre 2022, lui demandant de produire, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

2. En outre, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions qu'à défaut du recours administratif préalable exercé dans le délai de deux mois devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge d'une décision relative au revenu de solidarité active est irrecevable.

3. En l'espèce, Mme A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 4 509, 24 euros mis à sa charge pour la période de juillet 2020 à mai 2022. La requérante a été invitée par une lettre du 6 septembre 2022, à produire la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours, et ce dans un délai de quinze jours sous peine de rejet de la requête par voie d'ordonnance. Par un courrier du 9 septembre 2022, Mme A produit une demande de remise gracieuse datée du 1er septembre 2022. Or la requête de Mme A a été enregistrée le 2 septembre 2022, soit avant que le directeur de la caisse d'allocations familiales, qui dispose d'un délai de deux mois pour ce faire, n'ait encore pris, de manière expresse ou tacite, une décision sur la demande de l'intéressée. Dans ces conditions, la requête de Mme A manifestement irrecevable puisque prématurée, doit être rejetée, pour ce motif, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Toutefois, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y croit fondée, saisisse le tribunal d'une nouvelle requête satisfaisant aux règles de recevabilité rappelées aux points précédents.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 28 septembre 202La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,