Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. A B demande au tribunal de désigner un conciliateur de justice pour résoudre un litige l'opposant au bureau d'aide juridictionnelle de Paris dans le cadre de l'exécution d'un jugement rendu le 14 mars 2008 par le tribunal de proximité du 20ème arrondissement de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. M. B demande au tribunal de désigner un conciliateur de justice pour résoudre un litige l'opposant au bureau d'aide juridictionnelle de Paris dans le cadre de l'exécution d'un jugement rendu le 14 mars 2008 par le tribunal de proximité du 20ème arrondissement de Paris. Il soutient qu'au regard des manquements commis par ce service, ce jugement, prononcé en sa faveur, n'a pu être signifié par voie d'huissier de justice à la partie adverse dans le délai prescrit par le code de procédure civile. Toutefois, d'une part, il n'appartient pas au juge administratif de désigner des conciliateurs chargés d'apporter leur soutien au règlement de dysfonctionnement affectant des services administratifs. D'autre part, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des décisions ou mesures qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l'examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires. Dans ces conditions, la présente requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 août 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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