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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2206698 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date19 août 2022
Numéro2206698
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. B D représenté par sa mère Mme A C, agissant en qualité de curatrice, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à son affiliation au régime général de l'assurance maladie ;

2°) d'enjoindre au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l'affilier rétroactivement au régime général de l'assurance maladie à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui conférer un statut lui permettant de percevoir soit l'allocation pour adulte handicapé, soit une pension d'invalidité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. M. D, représenté par sa curatrice Mme C, doit être regardé comme demandant l'annulation de décisions par lesquelles le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes tendant à son affiliation au régime général de l'assurance maladie. Les caisses primaires d'assurance maladie constituent des organismes de droit privé. Les rapports de ces organismes avec leurs assurés ou avec les personnes sollicitant l'affiliation au régime d'assurance maladie géré par ces organismes sont des rapports de droit privé et les litiges qui peuvent s'élever entre eux relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, la requête de M. D doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C en qualité de curatrice de M. B D.

Fait à Marseille, le 19 août 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,

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