Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A, retenu au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 11 juillet 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.
La magistrate désignée,
Signé : L. BARRUEL
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RIELLANT