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Tribunal Administratif de Melun

n° 2206715 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date18 juillet 2022
Numéro2206715
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A, retenu au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 11 juillet 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.

La magistrate désignée,

Signé : L. BARRUEL

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. RIELLANT