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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2206722 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date26 septembre 2022
Numéro2206722
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de logement formée en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre au président de la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. La requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de son auteur. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée le 30 mai 2022 et dont il a été accusé réception le 10 juin 2022, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 220672