Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Par un acte, enregistré le 7 septembre 2022, M. B se désiste de l'instance de la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()".
2. Par un acte, enregistré le 7 septembre 2022, M. B a déclaré se désister de la requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 8 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
S. BélotLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/11-4