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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2206741 · 10 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 10 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date10 août 2022
Numéro2206741
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. C A demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions de l'arrêté du 27 avril 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé l'Etat de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an assortie d'un signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ;

3°) de lui communiquer l'ensemble des pièces de procédure et d'être assisté le jour de l'audience d'un avocat commis d'office et d'un interprète en langue arabe ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 27 avril 2022 pris par le préfet de l'Ardèche portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifié à Privas par voie administrative à M. A le même jour, avec le concours d'un interprète. L'arrêté contesté comportait la mention complète des voies et délais de recours, indiquant, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de justice administrative, que l'intéressé disposait d'un délai de 48 heures pour former son recours à l'encontre de ses décisions devant le tribunal administratif compétent. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 8 août 2022, soit après l'expiration du délai de recours, qui ne peut être prorogé, est tardive. La circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes, qui a édicté un arrêté du 7 août 2022 portant exécution d'une obligation de quitter le territoire français et placement en rétention à l'encontre de M. A, a de nouveau notifié à l'intéressé, le 7 août 2022, l'arrêté contesté du préfet de l'Ardèche, n'a pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux au bénéfice de M. A contre cet arrêté du 27 avril 2022 qui est seul contesté dans l'instance. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme tardive et ainsi manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de l'Ardèche.

Copie en sera donnée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 10 août 2022.

La magistrate désignée,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au Préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,