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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2206743 · 4 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 4 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date4 juillet 2022
Numéro2206743
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, Mme A demande au tribunal demande l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre d'hébergement fondée sur le III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et refusé de la reconnaître prioritaire et devant être hébergée en urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".

2. Par une décision expresse, datée du 20 avril 2022, notifiée à une date demeurée inconnue, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Il suit de là que la requête de l'intéressée enregistrée le 28 avril 2022, tendant à l'annulation d'une décision de la commission de médiation qu'elle pensait, à tort, être implicite et donc défavorable est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 4 juillet 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

V. Hermann Jager